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Huissier : nouvelles obligations déclaratives et modalités d’accès à la profession

Dès le 1er janvier 2021, les huissiers de justice, futurs commissaires de justice, devront tenir compte de nouvelles dispositions relatives aux obligations déclaratives, aux modalités d’accès à la profession et au transfert d’un office dans une zone d’installation libre.

Obligations déclaratives des huissiers de justice

Le décret du 29 juillet 2020 prévoit de nouvelles modalités de réalisation des obligations déclaratives des huissiers de justice relatives à la reprise d’activité des salariés, à la transformation d’une société en SCP ou en SEL, à la cession totale de ses parts sociales par un associé et à son retrait d’un associé avec cession de la totalité de ses parts à la société ou à un ou plusieurs associés. En outre, il confie au bureau national de la CNCJ la tenue, la mise à jour et la publicité des listes des huissiers concernés par ces événements.

Reprise d’activité des huissiers de justice salariés

Depuis le 28 juillet 2011, la profession d’huissier de justice peut s’exercer en qualité de salarié (Ord. n° 45-2592, 2 nov. 1945, art. 3 ter ; D. n° 2011-875, 25 juill. 2011). Le décret du 25 juillet 2011, relatif aux huissiers de justice salariés, prévoit des dispositions particulières concernant la cessation de leurs fonctions en cas de rupture du contrat de travail. Ainsi, pendant une période d’un an après la rupture du contrat de travail, l’huissier salarié peut reprendre, sans nouvelle nomination, ses fonctions en déposant une simple déclaration, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, dans les 10 jours suivant la signature du contrat de travail (D. n° 2011-875, 25 juill. 2011, art. 17).

Le décret du 29 juillet 2020 modifie ces modalités de déclaration de reprise d’activité, laquelle ne nécessitera plus, à compter du 1er janvier 2021, d’être constatée par arrêté du ministre de la justice en l’absence d’opposition (D. n° 2011-875, 25 juill. 2011, art. 17, mod. par D., art. 12). Le ministre de la justice pourra toujours, comme c’est le cas aujourd’hui, dans un délai d’un mois faire opposition par décision motivée à l’effet de cette déclaration.

Transformation d’une société en SCP ou en SEL, cession de parts sociales et retrait

Tout projet de constitution d’une société civile professionnelle (SCP) ou d’une société d’exercice libérale (SEL) par transformation d’une société constituée sous une autre forme sociale et titulaire d’un office devra faire l’objet d’une déclaration préalable, dans un délai de 30 jours, au ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l’un au moins des associés concernés. La déclaration devra être accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d’établir l’accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions du code civil et du code de commerce ou par les statuts de la société. Le ministre de la justice pourra s’opposer au projet dans un délai de 2 mois après réception de la déclaration (D. n° 69-1274, 31 déc. 1969, art. 10-5, mod. par D., art. 9, pour les SCP et D. n° 92-1448, 30 déc. 1992, art. 17, mod. par D., art. 11, pour les SEL)-

En outre, toute convention par laquelle un associé cédera la totalité de ses parts sociales à la SCP titulaire de l’office, à la SCP d’huissiers de justice ou à la SEL, aux autres associés ou à l’un ou plusieurs d’entre eux, devra faire l’objet d’une déclaration, 2 mois au moins avant la réalisation de la cession, au ministre de la justice et au bureau de la CNCJ, par la partie la plus diligente. Le ministre de la justice pourra, par décision motivée et dans le délai de 2 mois, faire opposition à cette cession (D. n° 69-1274, art. 29, pour les SCP titulaires d’un office et art. 103 pour les SCP d’huissiers de justice, mod. par D., art. 9 ; D. n° 92-1448, art. 24, mod. par D., art. 11, pour les SEL).

Enfin, à compter du 1er janvier 2021, dans le cadre d’une SCP titulaire d’un office d’huissiers de justice ou d’une SEL, l’associé qui demandera le retrait avec cession de la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l’un ou plusieurs d’entre eux, devra déclarer ce retrait (D. n° 69-1274, art. 31 mod. par D., art. 9, pour les SCP titulaires d’un office et D. n° 92-1448, art. 26, mod. par D., art. 11, pour les SEL). En outre, l’associé qui entend cesser d’exercer au sein de la SEL la profession d’huissier (et non de notaire comme indiqué par erreur dans le décret) tout en conservant ses actions ou parts sociales pourra déclarer ou demander son retrait en qualité d’associé exerçant au sein de la société, après en avoir informé la société et ses associés par LRAR. Il perd les droits attachés à cette qualité à compter de la publication de l’arrêté constatant son retrait ou, s’il y a lieu, à compter de l’expiration du délai de 2 mois prévu au profit du ministère de la justice pour former opposition (D. n° 92-1448, art 24, al 2, mod. par D., art. 11, pour les SEL).